lundi 30 avril 2007

Nintendo, en lutte contre le piratage





Dans le domaine du jeu vidéo, Nintendo a été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à se soucier des risques de piratages de ses jeux. Et la société japonaise a toujours oeuvré dans la mise au point de système permettant de limiter ce type de risque.

Pourtant, ces précautions, matérielles ou logicielles, ne suffisent plus. Ainsi la société japonaise, par le biais d'un communiqué de presse, vient de mettre en garde les utilisateurs de sa nouvelle console de salon, la Wii, contre l'installation de puces, les modschip commercialisées sur le net par des sociétés chinoises, permettant notamment à la console de lire des copies contrefaisantes de jeux, en contournant les protections d'accès.

Si Nintendo prévient des risques potentiels matériels que fait encourir l'installation de modschips sur une console, installation qui annule de fait la garantie, la société de jeux vidéo précise également que l'utilisation de telles puces ne sont pas sans danger d'un point de vue juridique.

En effet comme le précise le communiqué "les puces modifiées sont considérées illégales dans certains pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et Hong Kong. La plupart des pays européens ont également déjà adopté des lois interdisant le contournement de mesures technologiques sur la base de la protection du copyright. Les personnes surprises à installer ou à vendre des puces modifiées s'exposent à des poursuites judiciaires."

En France, la situation est quasi-identique.

En premier lieu, l'article L. 331-5 du CPI précise que "les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
On entend par mesure technique au sens du premier alinéa toute technologie, dispositif, composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue par cet alinéa. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée au même alinéa est contrôlée par les titulaires de droits grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
Un protocole, un format, une méthode de cryptage, de brouillage ou de transformation ne constitue pas en tant que tel une mesure technique au sens du présent article.
Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher la mise en oeuvre effective de l'interopérabilité, dans le respect du droit d'auteur. Les fournisseurs de mesures techniques donnent l'accès aux informations essentielles à l'interopérabilité dans les conditions définies aux articles L. 331-6 et L. 331-7.
Les dispositions du présent chapitre ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79-1 à 79-6 et de l'article 95 de la loi nº 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Les mesures techniques ne peuvent s'opposer au libre usage de l'oeuvre ou de l'objet protégé dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits.
Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 122-6-1 du présent code."

En second lieu l'article R-335-3 du même code dispose que "Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1º De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une oeuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;
2º De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie."

La combinaison de ces deux articles aboutit à protéger les mesures techniques de protection par le droit et de sanctionner toutes personnes utilisant un produit capable de passer outre les protections des peines prévues pour la contrefaçon.

La répression ne concerne pas seulement les utilisateurs, mais également les fournisseurs, distributeurs et vendeurs de tels produits.

En effet l'article L. 335-4-1 II du CPI fixe des peines lourdes à destination de ces personnes :

"II. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de procurer ou proposer sciemment à autrui, directement ou indirectement, des moyens conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace telle que définie à l'article L. 331-5, par l'un des procédés suivants :
1º En fabriquant ou en important une application technologique, un dispositif ou un composant, à des fins autres que la recherche ;
2º En détenant en vue de la vente, du prêt ou de la location, en offrant à ces mêmes fins ou en mettant à disposition du public sous quelque forme que ce soit une application technologique, un dispositif ou un composant ;
3º En fournissant un service à cette fin ;
4º En incitant à l'usage ou en commandant, concevant, organisant, reproduisant, distribuant ou diffusant une publicité en faveur de l'un des procédés visés aux 1º à 3º."

Si aucune jurisprudence concernant l'application de la loi DADVSI n'est encore parue, l'arsenal législatif est présent et pour le moins dissuasif.

dimanche 15 avril 2007

L'Affaire Techland

L'affaire soulevée par le site internet Ratatium fin mars et qui commence à se propager sur le net concerne Techland, une société polonaise qui s'est chargé du développement du jeu vidéo Call Of Juarez, un FPS ambiance western sorti à la fin de l'année 2006.

Le jeu vidéo Call of Juarez, comme nombres d'autres jeux PC et comme le cinéma et la musique avant lui, a été victime du piratage par le biais des réseaux P2P. Techland s'est alors offert les services de la société suisse Logistep afin de récupérer les adresses IP des supposés pirates. Techland s'est ensuite rapproché d'une avocate française, Maitre Elizabeth Martin, qui a obtenu du TGI de Paris une ordonnance, en janvier, obligeant les FAI à révéler les identités des supposés fraudeurs.

A ce stade, on peut estimer que la procédure est déjà hors-la-loi. En effet, la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés dispose dans son article 9 que

"Les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ne peuvent être mis en oeuvre que par :
Les juridictions, les autorités publiques et les personnes morales gérant un service public, agissant dans le cadre de leurs attributions légales ;
Les auxiliaires de justice, pour les stricts besoins de l’exercice des missions qui leur sont confiées par la loi ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004 ;]
Les personnes morales mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, agissant au titre des droits dont elles assurent la gestion ou pour le compte des victimes d’atteintes aux droits prévus aux livres Ier, II et III du même code aux fins d’assurer la défense de ces droits."

Or il s'avère que la CNIL n'a donné aucune autorisation à la société suisse de relever les adresses IP des supposés contrefacteurs. Le jugement du TGI se basant sur les données collectés par la société suisse en dehors du cadre légal pour obliger les FAI à révéler les identités civiles des supposés contrefacteurs est sera certainement infirmé pour défaut de légalité.

Mais les dysfonctionnements ne s'arrêtent pas là. Une fois obtenue de la part du FAI, les adresses des internautes, l'avocate leur a adressé par lettre simple une mise en demeure les menaçant de poursuites judiciaires en cas de non paiement sous 14 jours de la somme de 400 euros au profit de Techland. Cette mise en demeure risque de rester lettre morte, en effet, une mise en demeure n'est valable que sous la forme de lettre recommandée avec accusé de réception (car comment prouver de la manière la plus simple que le destinataire a bien reçu la mise en demeure et comment faire courir un délai de réponse sans accusé de réception).

Des irrégularités de procédure mais également un manque de déontologie certain dénoncé par un confrère de l'avocate en cause sur le site Ratiatum. En bref, une procédure très western si l'en est.

Pourtant, il eut été bien plus simple à la société Techland de faire appel au SELL, autorisé par la CNIL par une décision de mars 2005 à surveiller les réseaux P2P et le cas échéant à effectuer des poursuites judiciaires basées sur les données collectées.

mercredi 11 avril 2007

Violence et Jeux Vidéo : un lien de causalité absent


Le nombre d'études ayant pour objet un lien éventuel entre la pratique du jeu vidéo et un comportement violent se suivent et ne se ressemblent pas.

Une dernière étude, australienne cette fois, menée par des chercheurs de l'Université de Swinburne sur un groupe de 120 élèves de la région de Melbourne jouant à Quake II. Le protocole de l'étude avait ceci de particulier qu'il prenait en compte le comportement et du tempérament de chacun des participants avant la séance de jeu.

Le résultat est éloquent : la majorité des joueurs ne montrent aucun signe de changement de comportement après la séance de jeu.

Dans le communiqué officiel, le Professeur Devilly explique ainsi que "les résultats ont démontré que si certaines personnes voient légèrement baissé ou augmenté leur degré d'agressivité, la majorité d'entre elles ne montrent aucun changement".

Tout dépend donc de la personnalité de l'individu jouant.

Infogrames, nouveau Conseil d'Administration


Le Conseil d'Administration d'Infogrames évolue de manière significative.

Le PDG, Bruno Bonnell a ainsi quitté l'ensemble de ses fonctions au sein de l'entreprise lyonnaise. Il laisse la place à Patrick Leleu, nouveau président directeur-général.

Il sera secondé de trois directeurs généraux délégués Thomas Schmider, Jean-Michel Perbet et Evence-Charles Coppée. Dominique D'Hinnin siègera au conseil en tant qu'administrateur indépendant et président du comité d'audit. Les administrateurs Christophe Sapet, Gina Germano et Eli Muraidekhet, qui représente BlueBay Asset Management, restent en place. Enfin Benoit Regnault de Maulmin occupe pour sa part les fonctions de censeur.

D'un point de vue juridique, une seule remarque me vient à l'esprit : le maintien de la fonction de PDG. En effet, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, il est de plus en plus courant de dissocier les fonctions de Président et celles de Directeur-Général. Mais la décision de maintenir la fonction de PDG ou de la dissocier est également politique et la situation dans laquelle se trouve Infogrames exige sans doute ce maintien.

Dépendance aux jeux en ligne - les mesures chinoises


Les autorités chinoises ont décidé de prendre des mesures drastiques pour lutter contre le phénomène de dépendance à Internet via les jeux dits en ligne et touchant environ 2,5 millions de personnes en Chine.

La circulaire prise par huit organes gouvernementaux du régime communiste impose à partir de juillet 2007, aux opérateurs de jeux en ligne de prendre des mesures pour dissuader les joueurs mineurs de jouer trop longtemps. Ainsi, après 3 heures de jeu consécutives, les gains virtuels amassés par le joueur seront progressivement réduits, et complètement perdus au-delà de 5 heures de jeu. La circulaire envisage également d'obliger les joueurs à s'inscrire sous leur véritable nom.

Le sujet de la dépendance au jeu vidéo a d'ailleurs fait l'objet d'un débat lors de la Game Developers Conference qui se tenait à San Francisco au début du mois de mars dernier et dont vous trouverez un résumé fort intéressant sur le site de Ratiatum ici-même.

Publicité de jeux vidéo, une réglementation sévère


Le CSA conduit une politique très stricte en matière de publicité de jeux vidéo, et dont les règles ont été fixées lors d'une délibération du 4 juillet 2006. La lutte contre la violence à la télévision est une des priorité du Conseil qui déclare logiquement que "les messages publicitaires doivent être exempts de toute scène de violence."

Le CSA exige tout d'abord que "chaque fois qu'est diffusé un message publicitaire relatif au vidéogramme d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou à un jeu vidéo qui fait l'objet d'une classification par tranche d'âge ou d'une interdiction aux mineurs, celle-ci doit être portée à la connaissance du public de manière claire et intelligible."

Si la règle est de bon sens, indiquer au spectateur le public conseillé de l'oeuvre dont la publicité est diffusée, on peut remarquer un décalage certain entre la classification d'une oeuvre cinématographique et celle d'une oeuvre vidéoludique.

Prenons un exemple récent : le film "Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde" a été classé par la commission de classification du CNC comme "tout public". Le jeu vidéo tiré du film éponyme et prévu pour les consoles de dernière génération est quant à lui recommandé à la vente aux plus de 16 ans, selon la classification PEGI. Il apparaît clairement un manque de cohérence, non sans conséquence quant à la diffusion de la publicité.

En effet le Conseil précise ensuite que "les messages publicitaires en faveur de vidéogrammes d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelle interdites ou déconseillées aux moins de 12 ans, et de jeux vidéos destinés aux plus de 12 ans ne sont diffusés ni pendant des émissions destinées à la jeunesse, ni dans les 10 minutes qui précédent ou qui suivent ces émissions."

Et concernant les jeux vidéo classés "+ de 16 ans", la CSA pose que "les messages publicitaires en faveur de vidéogrammes d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles interdites ou déconseillées aux moins de 16 ans, et de jeux vidéos destinés aux plus de 16 ans ne sont pas diffusés avant 20 h 30."

Autrement dit, la publicité pour le vidéogramme du film "
Pirates des Caraïbes - Jusqu'au bout du monde" (c'est-à-dire le DVD) pourra être diffusée à toute heure alors que la diffusion de la publicité du jeu sera limitée aux horaires précisés. A noter que cet exemple est reproductible pour de nombreux films.

Enfin, la délibération du CSA précise que "les messages publicitaires en faveur de jeux vidéos qui sont destinés aux plus de 18 ans et qui ne sont pas à caractère pornographique ne sont pas diffusés avant 22 h 30."

Si la recommandation du CSA apparait à première lecture égalitaire, la réalité issue du mode de classification des films d'une part et des jeux vidéo d'autre part, fait naître une incohérence, une distorsion de traitement qui devrait être corrigée.

A titre d'information, la publicité pour un jeu vidéo est également encadrée par une seconde recommandation du CSA s'agissant des produits dérivés, en date du 7 juin 2006.