mercredi 20 décembre 2006

Rejeté !


Dernier épisode concernant le crédit d'impôt, hier soir, les sénateurs ont rejeté par 182 voix contre 122, les amendements concernant le crédit d'impôt sur le jeu.

C'est une bien triste nouvelle pour le jeu vidéo, pour la France, et pour la créativité dans ce domaine.

mardi 19 décembre 2006

Crédit d'impôt en discussion au Sénat


Ce soir, les sénateurs étudieront trois amendements (n° 151, 186 et 216) à la loi de finance 2007 ayant pour objet le crédit d'impôt pour le jeu vidéo.

Le texte en question :

"Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Après l'article 244 quater K du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - I. A. Les entreprises de création de jeux vidéo soumises à l'impôt sur les sociétés ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses exposées en vue de la création de jeux vidéo dont le coût de développement est supérieur ou égal à 150.000 euros, qui sont destinés à une commercialisation effective auprès du public et dont 50% au moins du budget de production est affecté aux dépenses artistiques, définies par décret. Ces jeux sont agréés dans des conditions fixées par décret.

« B. N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au A les jeux vidéo comportant des séquences à caractère pornographique ou de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l'épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs.

« II. Est considéré comme un jeu vidéo mentionné au I, tout logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique et proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d'interactions s'appuyant sur une trame scénarisée ou des situations simulées et se traduisant sous forme d'images animées, sonorisées ou non.

« III. Les jeux vidéo définis au II doivent répondre aux conditions de création suivantes :

« A. être adaptés d'une œuvre préexistante du patrimoine culturel européen à partir d'un scénario écrit en français ou reposer sur une narration et se distinguer par la qualité et l'originalité de leur concept, ainsi que par leur contribution à l'expression de la diversité culturelle et de la création européennes en matière de jeu vidéo ; l'évaluation de ce dernier critère comprend en particulier l'examen de l'originalité de la narration et du scénario, qui devront être écrits en français, de la jouabilité, de la navigation, de l'interactivité et des composantes visuelles, sonores et graphiques ;

« B. être réalisés essentiellement avec le concours d'auteurs et de collaborateurs de création qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français. Le respect de ces conditions est apprécié au moyen d'un barème de points attribués aux auteurs et collaborateurs de création précités répartis en groupes de professions. Ce barème est fixé par décret.

« IV. A. Le crédit d'impôt calculé au titre de chaque année est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° des dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la création des jeux vidéo dans les conditions prévues au III. Les dotations aux amortissements des immeubles ne sont pas retenues dans la base de calcul du crédit d'impôt ;

« 2° des charges de personnel relatives aux salariés de l'entreprise affectés directement à la création des jeux vidéo répondant aux conditions prévues au I et au III ;

« 3° des autres dépenses de fonctionnement. Ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées au 2°.

« B. Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, chacune de ces sociétés peut, si elle répond aux conditions mentionnées au A du I, bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses éligibles qu'elle a personnellement exposées.

« C. 1° Les dépenses ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le directeur général du Centre national de la cinématographie d'une demande d'agrément à titre provisoire. Cet agrément est délivré sur la base de pièces justificatives comprenant notamment un devis détaillé des dépenses de création et une liste nominative des salariés pressentis.

« 2° Lorsque la création du jeu vidéo est partagée entre plusieurs sociétés, la demande d'agrément est déposée par la société qui pilote le projet, y compris si cette dernière n'expose pas de dépenses éligibles. Celle‑ci devra établir, lors de la demande d'agrément provisoire, la liste des sociétés qui participeront à la réalisation du projet ainsi que la répartition, entre ces différentes sociétés, des dépenses indiquées dans le devis mentionné au 1°.

« 3° Lors de la délivrance de l'agrément définitif, la société qui a déposé la demande d'agrément provisoire dans les conditions visées au 2° devra fournir un état détaillé des dépenses éligibles au crédit d'impôt ventilées par société ayant participé à la création du jeu vidéo.

« 4° Pour la délivrance des agréments, et dans des conditions et selon des dispositions fixées par décret, le directeur général du Centre national de la cinématographie fait appel à un comité d'experts chargé de vérifier le respect des dispositions générales du I et des conditions de création du B du III, ainsi que d'évaluer les jeux vidéo au regard des conditions de création mentionnées au A du III.

« V. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VI. Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise à 3.000.000 euros par exercice. Lorsque l'exercice est d'une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l'exercice.

« VII. Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »

II.- Après l'article 220 L du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le crédit d'impôt défini à l'article ... (cf I) est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué. En cas de non‑obtention de l'agrément définitif dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. Les modalités de ce reversement sont précisées par décret. »

III.- Le 1 de l'article 223 O du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ... des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article ... (cf I). »

IV.- Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2008. Elles sont applicables aux dépenses exposées au cours des exercices clos après cette date d'entrée en vigueur.

V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci‑dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet de soutenir les entreprises de création de jeux vidéo en instituant un mécanisme de crédit d'impôt, en cohérence avec les négociations du Gouvernement français avec la Commission européenne.

L'industrie française des jeux vidéo subit une crise inquiétante : par rapport à 1994, il y a en 2005 deux fois moins d'emplois (12000 contre 25000) et 4 fois moins de studios.

Face à une concurrence accrue dans un marché mondial en fort développement, l'industrie française des jeux vidéo doit pouvoir reprendre sa place de premier rang.

Le différentiel de 30 % avec les Etats‑Unis, de 60 % avec le Canada, sans parler de la Chine, en terme de rapport coût/productivité est trop défavorable à notre pays. Les entreprises françaises, pour rester compétitives, sont dans l'obligation de réduire leurs coûts salariaux. Par exemple, un programmeur est payé deux fois moins en France qu'aux Etats‑Unis.

Par ailleurs, la montée de l'euro sur le marché financier a augmenté de 50 % les coûts de production. Ces coûts, évalués pour chaque jeu vidéo, à 5 millions d'euros au minimum et plus généralement à 15 millions d'euros, représentent un investissement conséquent. Dans certains pays, tel le Canada, cet investissement est aidé à hauteur de 40 %.

Sur les marchés principaux - l'Europe, les Etats‑Unis, et le Japon - en 2005, les jeux vidéo ont obtenu un chiffre d'affaire supérieur à celui du cinéma en salle (19 milliards d'euros contre 15 milliards d'euros).

Le jeu vidéo est, de plus, classé en première position des ventes de produits culturels en France. Le jeu vidéo représente ainsi une part croissante des histoires et des images montrées à nos concitoyens, avec les émotions et les valeurs qu'elles véhiculent, et constitue à ce titre un élément de notre culture à part entière. De plus, la création d'un jeu vidéo repose de façon croissante sur des dépenses de nature artistique, qu'il s'agisse notamment du graphisme, du son ou du scénario, qui devront représenter plus de la moitié du budget de production pour que le jeu soit éligible. Les discussions en cours amènent également à réserver le bénéfice de ce crédit d'impôt aux jeux vidéo qui reposent sur une narration.

Alors que la part de marché des jeux vidéo de création locale est au Japon de 85% et aux Etats‑Unis de 65%, elle n'est en Europe que de 12%. Il est nécessaire que la France et l'Europe puissent exprimer leur créativité dans ce domaine, pour préserver la diversité de la création.

Pour l'ensemble de ces raisons, il est nécessaire de défendre une politique de soutien à l'industrie des jeux vidéo qui s'inscrit dans le cadre du maintien de la diversité culturelle.

En effet, la diversité culturelle, défendue par la France aux niveaux européen et international, passe tant par la diversité des œuvres que par la diversité des créateurs. C'est la raison pour laquelle ce dispositif bénéficie aux studios de développement.

À ce titre, il convient de créer un mécanisme de crédit d'impôt spécifique à la production des jeux vidéo afin, d'une part, de maintenir et de développer les entreprises en particulier les PME et les TPE de ce secteur, qui sont les meilleurs gisements d'emplois et de diversité culturelle et, d'autre part, de favoriser la diversité et la richesse de l'offre.

La date d'entrée en vigueur de ce dispositif sera fixée par décret et interviendra au plus tard le 1er janvier 2008 afin de respecter le calendrier de la procédure conduite par la Commission européenne."

dimanche 17 décembre 2006

Financement du jeu vidéo


Le 19 décembre se tiendra à la Sorbonne une conférence ayant pour sujet le financement du jeu vidéo.

dimanche 10 décembre 2006

Retour sur la loi de prévention de la délinquance

L'article 17 de la loi relative à la prévention de la délinquance vise expressement le "jeu électronique", il s'agit bien évidemment du jeu vidéo.

Le premier paragraphe s'intéresse à tout "document" ayant un "caractère pornographique" et instaure une obligation d'affichage de la mention "mise à disposition des mineurs interdite". Or, s'il n'est pas dans mon intention de critiquer cette mesure, il faut constater qu'elle n'aura un impact que très limité pour ne pas dire inexistant en matière de jeu vidéo étant donné que les jeux vidéo à caractère pornographique n'existent pas.

Le second paragraphe de l'article 17 est lui plus intéressant. Il oblige la mise en place d'une signalétique particulière au regard de certains critères : place de la violence, crime, discriminations, haine raciale, présence de stupéfiant ...

Cette obligation rappelle étrangement le système PEGI qui, malgré ses faiblesses, renseigne non seulement sur l'âge mais aussi sur le contenu du jeu.

L'article 17 ne ferait qu'enterriner le système actuel ? Pas tout à fait.
Tout d'abord si l'article utilise le terme de signalétique, cela n'est peut etre pas sufisant pour "homologuer" la signalétique PEGI trop peu claire.
Et surtout, l'article 17 précise que les caractéristiques de la signalétique seront fixées par "l'autorité administrative".

Quelle est donc cette "autorité administrative" ? Le ministère de l'intérieur ou bien une autorité administrative indépendante ? Le texte ne renseigne malheureusement pas sur la nature de cette autorité.

vendredi 8 décembre 2006

Allemagne : les joueurs de FPS en sursis




Suite à un drame sanglant survenu en Allemagne en novembre dernier, un jeune homme de 18 ans présenté comme joueur de Counter Strike ayant fait un massacre à l'arme à feu dans son ancien collège, les politiques allemands se sont emparés de l'affaire pour pointer une fois de plus le jeu vidéo.

Un projet de loi étant déjà à l'étude, le Minsitre de l'Intérieur de la Bavière vient de proposer de nouveaux amendements. Ainsi une peine de prison sanctionnerait les personnes qui éditent, distribuent ou jouent (!) à certains jeux qui comportent "des scènes de violences cruelles ou inhumaines contre les humains ou des créatures humanoides"

Selon le Minsitre, Gunther Beckstein, "il ne fait absolument aucun doute que ce genre de jeux de tueur désenbilise les personnalités instables et peut avoir un effet stimulant".

Les joueurs de FPS risqueraient donc une peine maximale d'1 an de prison et une amende.

Rappelons pour conclure que l'Allemagne possède la législation la plus sévère au sujet du jeu vidéo.


mercredi 6 décembre 2006

Député Depierre, la récidive

A peine, l'amendement proposé par le député Depierre et deux de ses camarades d'Assemblée rejeté, que ce-dernier revient sur sa conception du jeu vidéo au travers du cas allemand.

Ses propos : "Au-delà de la signalétique sur les jeux violents, notre attention doit se porter sur certains jeux très violents, qui conduisent au meurtre ou à l’assassinat. C’est ainsi que, récemment, un jeune Allemand adepte de la guerre a tiré sur vingt-sept élèves de son lycée. Et je ne parle pas du jeu Rules of Rose ! Les jeunes qui restent des heures devant ces jeux ne savent plus passer du virtuel au réel et peuvent commettre l’irréparable. C’est pourquoi, avec cet amendement, nous souhaitons interdire ces jeux très violents. Nous devons prendre nos responsabilités car, en France comme ailleurs, les exemples se multiplient. Le travail de signalisation est certes à poursuivre, mais il est insuffisant : un adulte pourrait en effet acheter ce type de jeu et le mettre à la disposition des jeunes. "

le reste ici

Sanctions prévues par la loi


Voici les sanctions que la loi prévoit en cas de manquement :

« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 en cas de non respect des obligations fixées à ce même article en matière de signalétique ;

« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 €.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.

Loi sur la Prévention de la délinquance


Le projet de loi sur la prévention de la délinquance, voté hier soit le 5 décembre 2006 contient des dispositions relatives au jeu vidéo sous le chapitre V intitulé : dispositions relatives à la prévention d'actes violents pour soi-même ou pour autrui.

L'article 17 de la loi dispose ainsi

I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :

« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable, la mention "mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal)". Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Tous support et unité de conditionnement mentionnés au premier alinéa doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard du risque qu'ils peuvent présenter pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, ou à la provocation à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personne à raison de leur sexe, de l'orientation sexuelle ou de leur handicap à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en œuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document."


La loi dans son intégralité ici-même.