jeudi 10 janvier 2008

Qualification juridique du jeu vidéo - nouvel arrêt


La qualification juridique du médium jeu vidéo est une vaste question à laquelle aucune réponse définitive n'a jamais été donnée ni par la jurisprudence, ni par la doctrine et encore par la loi. Comme le code de la propriété intellectuelle ne dispose aucune qualification spécifique concernant le jeu vidéo, c'est aux praticiens et donc aux juges lorsque la question leur est posée, d'en proposer une.

Le choix est alors le suivant :
- soit conférer au jeu vidéo une qualification unitaire : œuvre audiovisuelle (donc de collaboration) ou logiciel (œuvre collective), solution simple et sécurisante ;
- soit éclater les différentes composantes de cette œuvre complexe qu'est le jeu vidéo et donner à chacune la qualification qui leur convient, solution plus originale et réaliste.

Selon les décisions, telle ou telle qualification est retenue. Ainsi en 1999, la Cour d'appel de Versailles avait qualifié le jeu vidéo d'œuvre collective. Puis en 2004, dans une approche radicalement inverse, la Cour d'appel de Paris décide de qualifier le jeu vidéo d'œuvre de collaboration. Selon la qualification choisie, le régime diffère complètement.

Dans un récent arrêt du 20 septembre 2007, la Cour d'appel de Paris, en délaissant les qualifications unitaires possibles, opte pour la solution originale : la qualification distributive (ou pluraliste) du jeu vidéo.

Le litige, qui avait pour objet l'introduction de musiques dans des jeux édités par la société CRYO, portait sur la question de savoir si l'introduction sans autorisation préalable et sans paiement des droits à la société SESAM, société de gestion collective des droits d'auteurs d'œuvres multimédia, portait ou non atteinte aux droits d'auteur de celle-ci.

La réponse à cette question dépend bien entendu de la qualification donnée au jeu vidéo.

La société CRYO soutenait que le jeu était une œuvre collective, c'est-à-dire selon l'article L. 113-2 du CPI : « l'œuvre créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé ».

Deux façons de prouver qu'une œuvre est collective : soit elle l'est réputé de droit , soit son mode d'élaboration répond à la définition légale.

Un logiciel étant de par la loi une œuvre collective, la tentation est grande de réduire un jeu vidéo à sa composante logicielle. Mais selon la Cour d'appel "une telle qualification apparaît bien réductrice alors que, s’il est exact que le jeu vidéo comprend un tel outil, il s’agit d’une œuvre de l’esprit complexe élaborée au moyen de cet outil avec un scénario, des images, des sons, des compositions musicales, etc. ; que les dispositions de l’article L. 131-4 5° du Code de la propriété intellectuelle ne sont donc pas applicables, les jeux vidéo édités par la société CRYO étant des œuvres “multimédia” qui ne se réduisent pas au logiciel qui permet leur exécution".

"Complexe", le mot est lâché et conséquence immédiate : le régime du logiciel ne peut englober la complexité artistique d'un jeu vidéo.

Secundo, le mode d'élaboration du jeu vidéo ne répond pas non plus à la définition légale de l'œuvre collective. Pour la Cour d'appel, " les droits de reproduction revendiqués par la société SESAM portent sur les compositions musicales des adhérents de la SACEM en tant qu’elles sont reproduites dans un programme multimedia, qu’en effet la musique ne se fond pas dans l’ensemble que constitue le jeu video, qu’il reste possible d’attribuer au compositeur ses droits d’auteur distincts sur cette œuvre qui, par rapport à ce dernier, est une œuvre de collaboration au sens des articles L. 113-2 et L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle".

Ainsi, comme la fusion de la musique dans l'œuvre n'est pas constatée, c'est le régime général des œuvres plurales qui doit être appliqué : le régime de l'œuvre de collaboration régi par l'article L 113-3 du CPI : "L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord, chaque auteur partage donc les droits sur l’œuvre finale; toutefois lorsque la contribution des auteurs relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution à condition de ne pas porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune".

Par conséquent, l'autorisation préalable pour l'utilisation de musiques doit être demandée à l'ayant-droit, en l'espèce la SESAM.

Pour conclure, on peut s'interroger sur les réponses apportées à la question de la qualification du jeu vidéo par la jurisprudence maintenant que la loi N° 2007-309 du 5 mars 2007 donne une définition du médium comme étant un “logiciel de loisir mis à la disposition du public sur un support physique ou en ligne intégrant des éléments de création artistique et technologique, proposant à un ou plusieurs utilisateurs une série d’interactions s’appuyant sur une trame scénarisée ou dans des situations simulées et se traduisant sous forme d’images animées, sonorisées ou non”.

lundi 7 janvier 2008

Les étrennes du député Jacques REMILLER


M. Jacques Rémiller, député de son état, et qui souhaite à ses futurs électeurs une belle année 2008 dans une vidéo tremblotante disponible sur You Tube, n'est pourtant pas un grand fan des nouvelles technologies et en particulier du jeu vidéo.

Malgré une année 2007 fantastique pour le secteur du jeu vidéo, qui fait enfin l'objet de reportages positifs dans les média généralistes, il est encore des personnes pour qui le jeu vidéo constitue encore et toujours une menace pour nos chères têtes blondes.

Ainsi, M. Remiller a déposé au bureau de l'Assemblée Nationale une proposition de loi, le 7 novembre 2007, alors passée relativement inaperçue sauf pour le site PC Inpact qui l'avait alors relevée.

Dans un article unique, la proposition de loi va directement à l'essentiel : l'interdiction pure et simple des jeux vidéo violents (pourtant généralement déconseillés à la vente aux mineurs faut-il le rappeler).

PROPOSITION DE LOI
Article unique

Il est interdit sur le territoire national d’éditer, et de diffuser par vente, par location ou par le net, des films ou des jeux vidéos contenant une incitation directe à des violences sexuelles, à des sévices corporels, à des actes de barbarie ou au meurtre .

Notons que M. Remiller n'est en pas à sa première tentative. Il faut rappeler que c'est le même M. Remiller, accompagné de deux autres députés, Bernard Depierre et Lionnel Luca qui avaient déposé un amendement au projet de loi sur la délinquance discuté fin 2006 et visant également l'interdiction des jeux violents.

Il est assez surprenant de constater avec quelle régularité de métronome, le jeu vidéo fait ainsi l'objet de diverses propositions de loi (ou amendements), souvent déposées par le ou les mêmes députés, que des gens d'une extrême droiture soit dit en passant, et ne visant qu'à stigmatiser ce médium.

Petit aperçu non-exhaustif de différents textes :

- 09/11/1999 : Proposition de loi de M. Guy Teissier réglementant l'accès des mineurs à certains jeux vidéo (renvoyée à la commission des lois). Proposition de loi déposée le 9 novembre 1999 ;
- 19/12/2001 : Proposition de loi de M.Luca tendant à réglementer la diffusion des jeux vidéos (renvoyée à la commission des lois) ;
- 24/09/2002 : Proposition de loi de M. Guy TEISSIER et plusieurs de ses collègues règlementant l'accès des mineurs à certains jeux vidéo, n° 204, déposée le 24 septembre 2002 ;
- 15/10/2002 : Proposition de loi de M. Lionnel LUCA tendant à réglementer la diffusion des jeux vidéos, n° 302, déposée le 15 octobre 2002 ;
- 20/11/2006, un amendement est déposé conjointement par MM. Remiller, Depierre et Luca, (retiré);
- 10/02/2007, plusieurs amendements dont celui-ci sont déposés par M. Depierre (retiré).

Une question se pose alors : quel sort subira le dernier avatar de proposition de loi anti-jeu vidéo ?


mercredi 19 décembre 2007

Les critères d'éligibilité au crédit d'impôt jeu vidéo

La commission européenne avait prévenu : " Ce crédit d'impôt ne peut être accordé qu'à des jeux vidéo qui répondent aux critères de qualité, d'originalité et de contribution à la diversité culturelle ..."

Condition préalable : le crédit d'impôt ne pourra être accordé à un projet de jeu vidéo à caractère pornographique ou violent, c'est-à-dire selon la commission «comportant des séquences de très grande violence, susceptibles de nuire gravement à l’épanouissement physique, mental ou moral des utilisateurs». Voilà une définition de la violence aussi large que floue qui soulèvera certainement bien des questions à commercer par celle de l'utilisateur.

Une fois cette condition préalable remplie, le producteur du jeu devra remplir une grille de notation attribuant à chaque critère complété un certain de point, le but étant d'en obtenir 14 sur un total de 20.

Selon le journal Libération, 4 critères seront pris en compte :

1 - le patrimoine : "Le projet n’obtiendra que 2 points s’il s’agit d’une création originale ou s’il est inspiré d’un film, d’une œuvre littéraire ou d’une bande dessinée. En revanche, il glanera 4 points s’il s’agit d’une adaptation d’une œuvre reconnue du patrimoine historique, artistique et scientifique européen",

2 - le contenu culturel : "3 points si le jeu repose sur une narration, 2 si les dépenses artistiques représentent plus de 50 % du budget de production, 1 point si la bible est écrite en français, 1 si le jeu traite de problématiques politiques, sociales ou culturelles pertinentes pour les citoyens européens",

3 - la localisation européenne des dépenses et la nationalité des collaborateurs de création: "1 point si 80 % au moins des dépenses de création sont réalisées sur le territoire de l’Union européenne, 4 points maximum à réunir si les directeurs créatifs, game designers, scénaristes, compositeurs ou artistes, graphistes sont européens",

4- l’innovation éditoriale et technologique : "3 points à prendre si le jeu fait preuve d’inventivité dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’interactivité, des fonctionnalités multijoueurs ou de la structure narrative".

De nombreuses à conditions à remplir, qui touchent autant la dépense que le contenu même du jeu, nouveauté en matière de crédit d'impôt culturel (ceux accordés dans le domaine musical ou cinématographique ne possèdent pas à ma connaissance cette condition de fond).

Il ne reste qu'à attendre ; qui seront les élus ? Une suite de Versailles : Complot à la Cour du Roi Soleil ou bien un Eternal Sonata européen ?

mercredi 12 décembre 2007

Manhunt 2 vs BBFC

et ça continue, encore, encore ...

Petit rappel :
- Episode 1 : La BBFC - le CSA britannique - avait refusé cet été d'accorder une classification à Manhunt 2, jeu édité par Rockstar.
- Episode 2 : Après avoir présenté une version adoucie de son jeu, Rockstar remporte l'appel devant le Video Appeals Committee fin novembre.

Et nous en sommes donc à l'épisode 3 : La British Board of Film Classification vient de refuser la dernière copie de Rockstar et porte l'affaire devant la Haute Cour.

Le prochain épisode est prévu pour janvier.

Le dernier communiqué de presse de la BBFC sur l'affaire Manhunt 2 :

The BBFC was today given permission to judicially review the decision by the Video Appeals Committee to overturn the Board’s rejection of the video game Manhunt 2. The Board has also been granted a stay on the classification of the game. It is expected that the case will be heard in January.

Aides au jeu vidéo : du nouveau, enfin !


Le moment est historique : le crédit d'impôt, réclamé par l'industrie du jeu vidéo depuis 2002, voté en début d'année par les parlementaires, mais suspendu à l'accord de Bruxelles vient de prendre vie !

Le communiqué de presse de la Commission Européenne:

Aides d'Etat: la Commission autorise un régime d'aides français pour la création de jeux vidéoLa Commission européenne a autorisé, en vertu des règles du Traité CE sur les aides d'Etat, un crédit d'impôt français visant à encourager la production de jeux vidéo. Cette aide fiscale ne peut s'appliquer qu'aux jeux vidéo répondant à des critères de qualité, d'originalité et de contribution à la diversité culturelle. A ce titre, la Commission a pu conclure, après une enquête approfondie ouverte en 2006 (voir IP/06/1602), qu'elle pouvait bénéficier de l'exception prévue par le Traité CE pour les aides en faveur de la culture.

Mme Neelie Kroes, Commissaire en charge de la concurrence, a déclaré: "Les autorités françaises ont substantiellement modifié le projet afin de viser essentiellement les jeux vidéo ayant un contenu culturel et de minimiser d'éventuels distorsions de concurrence sur le marché européen".

Le projet d'aide a pour but de permettre aux entreprises de production de jeux vidéo soumises à l'impôt en France de déduire jusqu'à 20% des coûts de production de certains jeux. Seuls les jeux vidéo répondant à certains critères seront éligibles. Ce régime a été autorisé pour une période de 4 ans.

Cette aide a été notifiée sur la base de l'article 87(3)(d) du traité CE. Cette disposition du Traité CE autorise les aides pour la promotion de la culture lorsqu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

La Commission avait ouvert une procédure d'enquête approfondie sur cette mesure pour vérifier qu'elle n'aurait pas l’effet d'un instrument de politique industrielle en faveur du secteur des jeux vidéo (voir IP/06/1602). En effet, les critères de sélection initialement notifiés pouvaient donner lieu à une interprétation large qui ne permettait pas d'assurer que l'aide soit dédiée à des fins exclusivement culturelles. Ainsi, des jeux vidéo tels que ceux de pure simulation semblaient pouvoir en bénéficier. Cette enquête visait aussi à vérifier l'impact de l'aide sur la concurrence et sur les autres entreprises européennes de jeux vidéo.

Dans le cadre de cette enquête, les autorités françaises ont été amenées à redéfinir et préciser les critères de sélection. La Commission considère que le nouveau test de sélection plus détaillé permet maintenant de vérifier que seuls les jeux vidéo à contenu culturel peuvent bénéficier de l'aide.

Au vu, notamment, des faibles parts de marché des producteurs visés par la mesure, la Commission a par ailleurs pu s'assurer que l'aide aura un effet restreint sur la concurrence et sur le commerce entre les Etats membres. Cet effet sera d'autant plus limité que les autorités françaises ont accepté, à la demande de la Commission, d'intégrer dans une large mesure les dépenses de sous-traitance dans les coûts éligibles. Ces dépenses étaient initialement exclues, ce qui risquait d'inciter les entreprises bénéficiaires à internaliser leurs coûts, au détriment des sous-traitants européens.

La version non confidentielle de la décision sera publiée dans le registre des aides d'État sous le numéro C 47 / 2006 sur le site internet de la DG concurrence, une fois que tous les problèmes de confidentialité auront été résolus. Le bulletin d’information électronique, intitulé «State Aid Weekly e-News», donne la liste des dernières décisions relatives aux aides d'État publiées au Journal officiel et sur le site internet.


Le crédit d'impôt français sera donc néanmoins limité :
- à 20% des coûts de production,
- pour une durée de 4 ans,
- à une somme globale de 3 millions par an,
- et enfin réservé à certains jeux qui respectent les critères établis par la Commission