lundi 26 mars 2007

Copie Privée, évolution de l'assiette


Le champ d'application de la copie privée va bientôt évoluer pour s'appliquer également aux disques durs externes. Il s'agit là du résultat des dernières discussions en date du 13 mars au sein de la Commission d'Albis chargée de fixer les rémunération à appliquer aux support numériques. Les disques durs externes à usage professionnel seront toutefois exemptés de cette taxe.

La Commission a également fixé le principe de taxer les clefs USB et les cartes mémoires.

Le jeu vidéo apparaît doublement concerné par ces mesures.

Premièrement, le téléchargement légal de jeux vidéo devient de plus en plus courant, or un jeu vidéo prend énormément de place sur le disque dur du joueur qui aura alors tendance à utiliser un disque dur externe soit pour le jeu en question soit pour archiver d'anciens jeux. Et comment qualifier le disque dur d'une console de jeux vidéo, dont la qualification d'ordinateur a clairement été refusée par l'U.E., au surplus quand ce disque dur peut se retirer à l'instar de celui de la Xbox 360 ?

Deuxièmement, les producteurs de jeux vidéo ne touchent aucun pourcentage de la taxe pour copie privée du fait de la qualification de logiciel du jeux vidéo. Comment justifier alors cette taxe, qui devient de moins en moins légitime pour le consommateur ?

La redevance pour copie privée fait l'objet de nombreuses critiques, elle vient d'ailleurs de subir, en début d'année, les foudres du SIMAVELEC (Syndicat des Industries de Matériels Audiovisuels électroniques) regroupant les principaux constructeurs de décodeurs numériques, lecteurs MP3, chaîne hi-fi. Celui-ci a en effet attaqué devant le Conseil d'Etat l’une des décisions de la commission d’Albis modifiant l’assiette de la ponction pour impliquer les disques de haute capacité en date de juillet 2006.

mardi 20 mars 2007

Le jeu vidéo à l'honneur


Mardi dernier, 13 mars 2007, le Ministre de la Culture, Renaud Donnedieu de Vabres a décoré de l'insigne de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, comme il l'avait fait un an auparavant, trois grandes figures du jeu vidéo :
- Peter Molyneux, auteur des célèbres god-game que sont Populous et Black & White et plus récemment de Fable,
- Eric Viennot, auteur du jeu PC de l'année 2006 : In Memoriam,
- Antoine Villette, auteur d'Alone in the Dark : The New Nightmare et du récent Cold Fear.

A l'heure où le crédit d'impôt, voté par le Parlement certes mais toujours en discussion à Bruxelles, à l'heure où le jeu vidéo est encore objet de débat d'un autre âge, cette cérémonie est un signe encourageant de plus vers la reconnaissance du jeu vidéo comme une oeuvre à part entière.

Et comme le fait remarquer très justement Eric Viennot dans son blog, derrière cet apparat se cache un débat de fond : la reconnaissance de la place de l'auteur dans l'industrie du jeu vidéo, dont les enjeux sont bien entendu culturel mais aussi juridique et économique.

Espérons que le successeur de Renaud Donnedieu de Vabres, non seulement perpétuera ces cérémonies mais aura aussi le courage de faire avancer la législation sur la question de la place de l'auteur de jeu vidéo aujourd'hui quasi-inexistante.

lundi 5 mars 2007

Loi sur la délinquance

Le Conseil Constitutionnel vient de valider la loi relative à la prévention de la délinquance, le 3 mars 2007.

La promulgation au JO a eu lieu le 7 mars, l'occasion idéale pour faire le point sur les dispositions touchant au jeu vidéo, ou "document" selon le texte de loi, terme à comparer avec ceux concernant le cinéma en fin d'article.

Article 35


I. - Les articles 32 à 39 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs sont remplacés par les articles 32 à 35 ainsi rédigés :

« Art. 32. - Lorsqu'un document fixé par un procédé déchiffrable par voie électronique en mode analogique ou en mode numérique présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique, le support et chaque unité de son conditionnement doivent comporter de façon visible, lisible et inaltérable la mention "mise à disposition des mineurs interdite (article 227-24 du code pénal). Cette mention emporte interdiction de proposer, donner, louer ou vendre le produit en cause aux mineurs.

« Lorsqu'un document fixé par un procédé identique peut présenter un risque pour la jeunesse en raison de la place faite au crime, à la violence, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, à l'incitation à la consommation excessive d'alcool ainsi qu'à la discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes, le support et chaque unité de son conditionnement doivent faire l'objet d'une signalétique spécifique au regard de ce risque. Cette signalétique, dont les caractéristiques sont fixées par l'autorité administrative, est destinée à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, en fonction de leur âge.

« La mise en oeuvre de l'obligation fixée aux deux alinéas précédents incombe à l'éditeur ou, à défaut, au distributeur chargé de la diffusion en France du document.

« Art. 33. - L'autorité administrative peut en outre interdire :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 ;

« 2° D'exposer les documents mentionnés à l'article 32 à la vue du public en quelque lieu que ce soit. Toutefois, l'exposition demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs ;

« 3° De faire, en faveur de ces documents, de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.

« Art. 34. - Le fait de ne pas se conformer aux obligations et interdictions fixées au premier alinéa de l'article 32 et à l'article 33 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 EUR.

« Le fait, par des changements de titres ou de supports, par des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application du premier alinéa de l'article 32 et de l'article 33 est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 EUR.

« Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.

« Les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions prévues aux deux premiers alinéas encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées par l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation prévue par le 8° de l'article 131-39 du même code.

« Art. 35. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux documents qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.

« Toutefois, les documents reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 32 de la présente loi. »

dimanche 4 mars 2007

Sony devant le Conseil de la Concurrence


Alors que les réservations de la PS3 commencent, Sony Computer Entertainment France se voit sanctionné par le Conseil de la Concurrence pour la gestion de la sortie de sa précédente console de salon, la PS2, sortie en novembre 2000.

Le communiqué de presse du Conseil de la Concurrence :

"Saisi par le ministre de l'économie, le Conseil a infligé 800 000 euros d'amende à Sony Computer Entertainment France pour avoir convenu avec l'ensemble de ses distributeurs de communiquer sur un prix unique de vente lors de la campagne de lancement de la console PlayStation 2 (PS2), de ses jeux et de ses accessoires.

Sûre du succès de la Play Station2, la société Sony Computer Entertainment France a organisé une pré-réservation en France avant la mise en vente � un prix unique par ses distributeurs

Lancée en mars 2000 au Japon, la Play Station 2 a rencontré un succès tel que les ventes ont dépassé les prévisions faites par Sony. Les stocks prévus n'étant pas suffisants pour répondre à la demande européenne, une répartition des consoles par quotas a alors été effectuée entre les différents pays européens et une opération de pré-réservation de la console, de deux jeux et d'accessoires a été organisée en France.
Pour pré-réserver, les consommateurs devaient choisir leur futur point de vente dans une liste qui leur était imposée et verser 300 F. d'acompte. Un prix maximum était annoncé. Afin d'encadrer l'opération, Sony Computer Entertainment France avait invité les distributeurs intéressés à signer une charte d'engagement qui leur interdisait de communiquer sur un autre prix de vente au détail que ce prix maximum, soit 2 990 F TTC (455 �) pour les consoles, 399 F TTC (60 €) pour les jeux et 299 F TTC (45 €) pour les accessoires.

La totalité des ventes en pré-réservation de la Play Station 2 s'est faite sur la base d'un prix unique

L'ensemble des distributeurs ont communiqué exclusivement sur la base de ce prix maximum conseillé lors de la campagne de pré-réservation et de fait, les consoles PS2 pré-réservées ont été vendues par tous les détaillants au prix de 2 990 F (455 �). Le Conseil de la concurrence a qualifié cette pratique d'entente sur un prix de vente imposé. La sanction infligée tient compte du caractère ponctuel de la pratique et du faible nombre de consoles concernées par cette opération de pré-réservation. Le Conseil n'a pas poursuivi les distributeurs qui ont participé à l'entente compte tenu du caractère parcellaire et ponctuel de leur contribution individuelle � l'entente, et du rôle prépondérant joué par Sony Computer Entertainment France."


Le Conseil de la Concurrence, retenant le seul grief d'entente sur les prix (les griefs concernant un éventuel abus de position dominante n'étant pas retenus), estime donc que Sony a enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de Commerce qui pose que :

"Sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1º Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2º Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3º Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4º Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement."

Cette décision, susceptible d'appel, sonne donc comme un avertissement à Sony pour la gestion de la sortie fin mars de la PS3 qui elle aussi sortira en quantité plus que limitée.

Immersion chez Sony


Sony, condamné en 2004 puis en 2005 en appel pour violation de brevets détenus par la société Immersion permettant de gérer la vibration des manettes de jeux, avait décidé purement et simplement d'abandonner la fameuse technologie pour sa nouvelle console, la PS3.

Sony a décidé tout récemment de revenir sur sa décision, en signant un accord amiable qui annule les poursuites avec la société Immersion.

Le retour de manettes vibrantes est donc à prévoir, ce qui fera surement plaisir aux joueurs et à Immersion au passage, qui a pu déclaré que "Nous sommes heureux de fournir notre technologie et nous espérons faire des propositions techniques très bientôt à l'égard de l'utilisation de notre technologie dans les produits PlayStation".

Ainsi, Sony paiera à Immersion 97,2 millions de dollars de dommages et intérêts, et 22,5 millions de dollars pour le paiement de la licence d'utilisation des brevets en cause.